I-9, r. 2 - Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
3. En outre des exclusions de couverture généralement admises en assurance de responsabilité professionnelle d’ingénieurs, le contrat d’un régime collectif d’assurance de responsabilité peut prévoir d’autres exclusions de couverture applicables:
1°  au membre qui est un décideur de l’entreprise par laquelle il exerce sa profession en pratique privée ou d’une entreprise qui conçoit et construit, installe ou fabrique;
2°  au membre à l’emploi de l’entreprise par laquelle il exerce sa profession en pratique privée ou d’une municipalité ou d’un organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3);
3°  au membre qui rend des services professionnels seul et à son compte; de telles exclusions ne peuvent toutefois être applicables au membre qui, en dehors de son emploi principal, rend des services professionnels pour des honoraires inférieurs à 2 000 $ par projet et à 10 000 $ pour l’ensemble des projets réalisés au cours d’une année.
Aux fins du paragraphe 1, est réputé être un décideur d’une entreprise, le membre qui en est le propriétaire unique, celui qui en est un associé détenant plus de 10% des parts ou celui qui en est un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire qui détient plus de 10% des actions émises et comportant plein droit de vote.
Décision 95-12-07, a. 3.